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L'article
324 M de l'annexe III au CGI dispose que la surface pondérée des locaux de référence
est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre
murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus
aux articles 324 N à 324 S de la même annexe. La
détermination de la surface pondérée du local consiste, après avoir distingué
les divers éléments constitutifs (partie principale et annexes), à représenter
celui-ci par un certain nombre de mètres carrés normalisés tenant compte de
sa superficie réelle, de la nature des divers éléments qui le composent, de
son importance relative, de l'état d'entretien de la construction, de la
situation de l'immeuble dans la commune, de l'emplacement du local ainsi que de
son confort.
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